La vitesse légale n’est pas toujours une allure permise
La vitesse de 20 milles à l’heure permise par la loi peut parfois engendrer faute
Les circonstances
Le fait pour un automobiliste de rouler à l’aller règlementaire de vingt milles à l’heure n’est pas toujours suffisant pour le disculper de toute responsabilité dans le cas d’un accident. La vitesse de vingt milles, en effet, est une vitesse maxima et, dans bien des circonstances, cette allure est exagérée et c’est ainsi qu’un automobiliste qui va à cette vitesse pourtant légale pourra quand même être condamné si les circonstances de l’accident démontrent qu’il aurait dû rouler moins vite.
Cette intéressant principe a été suivi par l’honorable juge Alfred Doranleau, de la Cour supérieure, qui vient de condamner M. Antoine Laflamme du Cap Saint-Martin à payer une indemnité de #323,55 à M. Napoléon Girard, de Montréal, en sa qualité de tuteur à son fils mineur, Henri-Paul.
M. Girard poursuivait ici à la fils de 10 ans avait été victime le 26 novembre 1938, vers les 8 heures du soir sur la rue Ontario, près de la rue William David, alors qu’il avait été frappé par l’automobile de Mé Laflamme.
Poursuivi en dommages, M. Laflamme s’était défendu en disant qu’il roulait à la vitesse légale de vingt milles à l’heure et que, par ailleurs, il n’avait été coupable d’aucune négligence et imprudence. Au contraire, disait-il dans sa défense, le fils du demandeur a traversé la rue à un endroit qui n’est pas réservé aux piétons et sans prendre les moindres précautions.
L’honorable juge Duranleau a rejeté cette défense vu les circonstances particulières du cas et il a maintenu l’action. Appliquant le principe de la présomption de faute, l’arrêt de la Cour déclare au sujet de la vitesse :
« Si la présomption de faute légale contre le conducteur d’un véhicule automobile doit recevoir son application lorsqu’il y a parlé sur la cause de l’accident ou lorsque la preuve est tellement contradictoire qu’il est difficile d’en décréter la prépondérance en faveur de l’une ou de l’autre des parties, à plus forte raison doit-elle prévaloir lorsque comme dans le cas actuel, la preuve de la défense, indépendamment de celle du demandeur est insuffisante pour repousser la présomption ;
« Il résulte des témoignages du défendeur et des témoins qu’au moment de l’accident, le défendeur filait à une allure d’environ vingt milles à l’heure. Dans l’opinion de la Cour, c’était commettre une imprudence sérieuse que de conduire à cette vitesse, le soir, sur un pavé glissant près d’un marché public, alors que beaucoup de piétons s’u en allaient ou en revenaient et qu’il y avait beaucoup de monde sur la rue.
« La vitesse de vingt milles à l’heure permise par la loi dans les rues des citées, villes et villages est une vitesse maxima que l’automobiliste compétent et prudent doit réduire suivant les circonstances. Ainsi dans un quartier populeux, le soir, sur un pavé glissant, près d’une place publique, cette allure aurait dû être réduite considérablement et même s’il était vrai qu’au moment de l’accident, le défendeur filait à vingt milles à l’heure, il commettait là une imprudence, une imprévoyance engageant sa responsabilité. »
Par ailleurs, la preuve de la demande étant suffisamment forte, l’honorable juge Duranleau maintient l’action, diminuant toutefois l’indemnité de 20 p.c., parce que la victime, enfant de dix ans, avait contribué à l’accident dans cette proportion par son imprudence à traverser la rue à cet endroit.
Le Canada, 9 janvier 1940.
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