Organisation civile et militaire de Montréal à ses débuts
Organisation militaire de Montréal (Ville-Marie)
Organisation militaire de Montréal : On peut dire que Ville-Marie n’avait été qu’un camp retranché, entouré de quelques champs. Mais la paix iroquoise et l’ouverture à la colonisation des côtes et des arrière – fiefs donnèrent à la population urbaine son caractère et son importance de groupement civil. L’activité militaire passa au second plan de l’activité générale.
On abandonna le fort. Puis on l’a démoli. Les soldats de la garnison se logèrent dans la maison d’un nommé Lacroix. Par la suite les habitants durent payer les frais de logement. Au cours d’une assemblée des habitants, tenue le 3 décembre 1673, l’on proposa de construire un corps de garde. Après discussion, on dressa un rôle des colons et citadins, appelés à contribuer à la dépense. La taxe imposée s’éleva à la somme de 327 livres. (Archives judiciaires de Montréal; «Registres des Audiences,» Règlement, signé par le juge d’Aillebout, 3 décembre 1673.)
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La force militaire était maintenant sous l’autorité du gouvernement central de la colonie. Libres de tous soucis des armes, les habitants avaient repris leur rôle de citoyens. On réalisa pleinement le but des fondateurs.
Montréal était enfin devenu une vraie ville. Cependant une ville comme toutes celles de cette époque coloniale. C’est-à-dire, composée à la fois de citadins exerçant un métier ou une profession, et d’agriculteurs, dont les terres faisaient partie du territoire urbain.
Par une ordonnance royale de 1669, tous les citoyens et colons de la ville et des arrière – fiefs, en état de porter les armes formèrent un corps de milice pour la défense éventuelle de Montréal. Telle fut l’origine des milices canadiennes, imaginées d’abord par M. de Maisonneuve. Elles devaient dans la suite, jusqu’aux jours tragiques de la cession, prendre une large part à la glorieuse défense du pays.
Organisation civile de Ville-Marie
Le gouvernement civil d’une cité a pour objet de veiller à la sûreté et la tranquillité des habitants et d’assurer la jouissance paisible de la propriété selon des droits reconnus. Police générale et tenure des terres sont à la base même de toute ville bien policée.
A — Police générale. — La police générale d’une ville se compose de l’ensemble des lois et règlements, établis pour maintenir l’ordre et la coordination des services d’utilité publique, pour le bien-être de tous. Elle a pour sanction la justice qui ramène dans l’ordre ceux qui s’en écartent.
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La justice seigneuriale était alors la seule reconnue à Ville-Marie. Le Séminaire de Saint-Sulpice en nommait tous les officiers et en assumait l’entière administration. Pour Pile entière, centre et environs, il n’y avait qu’un (juge civil et criminel), duquel rassortissaient toutes les causes, avec droit d’appel pour les parties au Conseil Supérieur de Québec. Le procureur fiscal, ou son substitut — aujourd’hui ce serait le procureur de la couronne — traduisait devant le tribunal les contrevenants aux lois, édits, ordonnances ou règlements et assignait les témoins. Un greffier dressait procès-verbal des témoignages rendus. Le procureur, après l’information de l’affaire, présentait son réquisitoire, et suggérait le châtiment à infliger au coupable. Le juge, après avoir confronté l’accusé avec les témoins, prononçait la sentence. Dans les procès de hauts crimes, des citoyens étaient quelquefois appelés à soumettre au tribunal le genre de punition que leur paraissait mériter l’offense. (Archives judiciaires de Montréal).
* Organisation militaire de Montréal
Au temps de la justice seigneuriale, il n’y avait aucune plaidoirie d’avocat, et la procédure était d’une extrême simplicité. Les dossiers judiciaires de l’époque montrent la grande modicité des frais de cour, tant au civil qu’au criminel. Le droit, la justice et l’équité se confondaient dans une seule et même vertu.
Dans l’administration purement civile, le gouverneur de Montréal légiférait surtout par voie d’ordonnance et de règlement. Les seigneurs, le juge et le procureur fiscal exerçaient aussi le pouvoir concernant les choses proprement municipales: travaux, améliorations locales, soins généraux de la ville.
Tout cela quant à son exécution, était laissé à la surveillance d’un syndic, élu par triennat dans l’assemblée générale des habitants, présidée par le gouverneur ou le juge. Cette sorte de tribun du peuple — moins l’immunité — servait aussi d’agent de liaison entre les seigneurs, les officiers du gouvernement et les citoyens. Ce fonctionnaire paraît avoir joui d’une assez grande influence auprès des gouvernants; et ses observations ont donné lieu à bien des ordonnances ou décrets, que nous avons vus et qui commencent généralement ainsi: « Sur ce que nous a représenté le syndic des habitants . . . »
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On a modifié profondément cette administration municipale, très autonome et peu compliquée, après que les seigneurs eurent cédé leur droit de justice au roi.
B — Tenure seigneuriale. — On colonisa toute l’Île de Montréal d’après le régime féodal encore en vigueur à l’époque.
M. de Maisonneuve, au nom de la Compagnie de Montréal, avait fait un grand nombre de concessions de terres au centre de l’Ile, où devaient s’élever la ville et ses faubourgs. Les Messieurs de Saint-Sulpice, devenus seigneurs en 1663, continuèrent cette même politique. Ils l’étendirent à l’Ile entière, en créant plusieurs arrière – fiefs. On en a parlé précédemment.
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On donnait ces concessions de biens-fonds gratuitement. Pourtant elles portaient cependant quelques légères redevances seigneuriales. L’arrière fief comprenait généralement de 200 à 500 arpents de terre. On tenait le concessionnaire, par ses titres, à rendre hommage aux seigneurs et à mettre son domaine en valeur, en y établissant des colons.
Quant aux terres, concédées directement en roture aux colons de bonne foi, elles ne comprenaient que de 30 à 40 arpents, rarement 60. Les colons devaient les défricher et exploiter. On soumettait ces terres au retrait féodal par le seigneur suzerain.
Il y avait alors trois sortes de droits seigneuriaux, qui pouvaient grever la propriété foncière d’obligations envers les seigneurs de Pile. Le titre de concession mentionne la nature du premier; la loi commune détermine les deux autres.
Cens et rentes
Le droit de cens et rentes s’attachait à toutes les concessions terriennes, petites ou grandes. À l’exception des seigneuries autonomes, qui relevaient directement de la couronne. On tenait les censitaires de Montréal à payer au Séminaire chaque année de 5 à 10 sous pour les terrains de ville. De plus, 50 sous et un boisseau de blé ou deux chapons par cent arpents de terre en culture. L’assiette de l’impôt foncier de nos jours ne se compare guère avec avantage au régime de cette époque primitive.
— Lods et ventes. — Une autre forme d’impôt, aujourd’hui disparue, était beaucoup plus onéreuse que la taxe annuelle, mais modique, de la censive.
L’ancienne loi de lods et ventes, donnait au seigneur suzerain, à chaque mutation de propriété, par vente seulement et non par succession d’héritage, le privilège d’encaisser à son profit le douzième du prix de vente.
* Organisation militaire de Montréal
Ceci pourra paraître exorbitant à première vue. Cette lourde redevance féodale devait paralyser les transactions immobilières et pouvait dans certains cas être vexatoire pour le citadin ou l’habitant, obligés par les circonstances de vendre leur bien.
On doit admettre que cet impôt — d’ailleurs occasionnel et souvent remis par le seigneur (Archives du Séminaire de Montréal) — empêchait sûrement les ventes fictives et la spéculation effrénée des biens-fonds. Le grand jeu des échanges immobiliers, comme on en a vu naguère, était impossible avec cette taxe, collée sur la propriété foncière.
Les habitants et colons de bonne foi n’en restaient que plus attachés au bien familial, et l’on comprend que de nombreuses familles canadiennes vivent encore sur la terre du premier ancêtre
Droit de Quint.
Les fiefs et arrière-fiefs, comme les terres en roture, étaient soumis à l’impôt occasionnel des ventes. Mais le chiffre en était encore bien plus élevé. Le roi, pour les fiefs, et le seigneur suzerain, pour l’arrière-fief, jouissaient du droit de Quint, qui leur permettait de prélever le cinquième du prix de vente des grandes comme des petites seigneuries.
Cette obligation onéreuse n’atteignait pourtant que les riches propriétaires fonciers.
Comme on le voit, l’impôt immobilier n’était pas seulement proportionné à l’étendue des biens-fonds, mais proportionnel à la richesse réelle ou supposée des propriétaires.
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Les Seigneurs de Montréal ne se prévalurent de ces droits et privilèges qu’à partir de 1667. Mais, l’année précédente, M. Gilles Pérot, au nom des Seigneurs, avait présenté à l’intendant Talon une requête, pour qu’il fût ordonné aux propriétaires de biens-fonds de produire au greffe seigneurial tous leurs titres pour la confection d’un papier terrier. L’intendant accorda la requête. Le 27 novembre 1666, le juge Charles-Joseph d’Aillebout rendait une ordonnance, obligeant dans les trois mois « les vassaux, censiers, tenanciers à rendre foy et hommage, bailler aveu et dénombrement, et à tous redevables de fournir leurs titres pour la confection d’un papier – terrier ».
Ce fut le commencement du premier cadastre officiel de Montréal (Archives judiciaires de Montréal: vol. M. I, pp. 145-146).
Voir aussi: