Amende – Fouet – Galères

Le commerce des boissons aux Indiens est de nouveau interdit

En 1666, le Conseil Souverain de la Nouvelle-France fait parvenir le texte d’une ordonnance qui sera proclamée officiellement ces jours-ci.

“Sur ce qu’a remontré le Procureur Général du Roi que depuis rétablissement de cette colonie la traite des boissons enivrantes a été défendue d’être faite aux Sauvages à cause des désordres qui en proviennent et qui peuvent de beaucoup retarder l’avancement du Christianisme parmi ces peuples infidèles ou devenus chrétiens et même préjudicier à /’établissement de la colonie ainsi que l’expérience l’a fait voir par les meurtres et violements qui s’en ensuivent qui avaient donné lieu à la réitération des dites défenses sous de plus grosses peines même de punitions corporelles.

Que néanmoins faute de tenir la main dans les lieux éloignés, à l’exécution des Ordonnances qui s’en font, les désordres ont toujours continué. Pourquoi obvier qu’il requiert que les dites défenses restent derechef réitérées sous peine de cinq cents livres d’amende et du fouet si le cas y échoit et en cas de récidive aux Galères perpétuelles et qu’on punisse les Sauvages des mêmes peines. Cependant qu’on ordonne qu’à sa diligence il soit informé à l’encontre de ceux qui auront contrevenu aux dites Ordonnances.”

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Le texte ajoute que cette défense est « faite à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de donner, vendre ou traiter aux Sauvages directement ni indirectement et sous quelque prétexte que ce puisse être aucunes boissons enyvrantes”. À la première offense, ce sera l’amende, à la seconde, le fouet. Dans le cas des Indiens qui se seront enivrés, on prévoit en plus “le carcan pendant trois heures”.

Prière est faite aux Pères de la Compagnie de Jésus d’expliquer aux Sauvages tout le sens “du dit Arrêt” et aux juges “de tenir la main à l’exécution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché aux lieux Ordinaires par le premier huissier sur ce requis à ce que nul n’en ignore”.

Pour le bénéfice de nos lecteurs, nous rappelons les multiples interdictions dont fut l’objet la traite de l’eau-de-vie :

  • Règlements de Champlain, de Montmagny, de Lauzon.
  • Règlements des missionnaires Jésuites.
  • L’Arrêt du Conseil d’état, mars 1657, qui prévoit la “punition corporelle”.
  • Le mandement de Mgr Laval du 6 mai 1660.
  • Mandement repris le 24 février 1662.
  • La Compagnie des Indes Occidentales prohibe la vente des boissons alcooliques.
  • Un arrêt du Conseil supérieur de Québec, en date du 28 septembre 1663, défend ce commerce sous peine d’une amende de 300 livres.
  • — Arrêt renouvelé le 17 avril 1664 et ajoutant comme peine prévue “la confiscation de tous les biens, bannissement et éventuellement le fouet”.
  • — À deux reprises (9 juillet 1658 et 18 janvier 1659) Maisonneuve avait aussi interdit ce commerce dans le gouvernement de Ville-Marie.

Règlement pour la traite avec Les Sauvages

Québec. — M. de Tracy a établi une échelle de valeur des objets de traite. Elle n’est pas donnée à titre de suggestion; mais, de droit, elle fixe le prix obligatoire des échanges.

  • Une couverture blanche de Normandie … six castors
  • Un fusil … six castors
  • Une barrique de blé d’Inde … six castors
  • Une couverte de ratine … quatre castors
  • Une couverte à l’Iroquoise … trois castors
  • Un grand capot … trois castors
  • Un moyen capot … deux castors
  • Un petit capot … un castor
  • Deux livres de poudre … un castor
  • Quatre livres de plomb … un castor
  • Huit couteaux à manche de bois … un castor
  • Dix jambettes … un castor
  • Vingt-cinq alênes … un castor
  • Douze fers de flèches … un castor
  • Deux épées … un castor
  • Deux tranches … un castor
  • Deux haches … un castor
Commerce des boissons interdit aux  Amérindiens
Illustration : Marc Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869-1937). « Le Portageur », sculpture réalisée en 2022. Image libre de droit.

Source du texte : Le Boréal Express, Journal d’histoire du Canada.oox.

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