Clause 33

Clause 33 de la Charte des Droits et Libertés

En 1989, l’Assemblée Nationale du Québec invoqua la section 33 de la Charte des Droits et Libertés:

La clause 33 permet au Parlement Canadien et aux corps législatifs provinciaux de mettre en place des lois, même dans des cas où les tribunaux les jugent inconstitutionnelles.

La clause 33 est donc un autre moyen de garantir qu’un gouvernement élu ait priorité sur les décisions prises par des juges, qui eux n’ont pas été élus. Évidemment, les recours à cette clause furent bien rares.

Mais c’est en l’utilisant que le Québec a pu, en 1989, instaurer une loi interdisant aux commerces l’usage d’enseignes et de pancartes publicitaires dans une autre langue que le français.

La Cour Suprême avait jugé, assez logiquement, que cette loi enfreignait la liberté d’expression, mais la clause 33 a maintenu l’interdiction.

Plus tard, le gouvernement de Robert Bourassa proposa la loi 178, qui permettait que des enseignes publicitaires à l’intérieur des établissements commerciaux soient dans une autre langue que le français, à condition que des enseignes identiques en français soient au moins aussi visibles et en même nombre.

Cependant, une loi québécoise exige également que, dans le cas d’une inscription dans les deux langues, le texte en anglais soit deux fois plus petit que le texte en français. Il s’agit peut-être d’un grand pas en avant pour les francophones qui souffrent de troubles visuels, mais sûrement aussi d’un grand pas en arrière pour le Québec et pour la langue française, qui font ainsi preuve d’une mesquinerie plutôt révoltante.

Voir aussi :

débat de langue
Débat de langue au Canada-Uni.

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