La loi des conventions est la charte du travail
Patron condamné pour avoir employé un ouvrier sans carte de compétence en août 1940.
«La loi des conventions collectives est devenue la charte du travail dans notre province de Québec et, comme elle est d’ordre public, il n’est pas permis d’y déroger… l’employeur et l’employé s’y trouvent soumis obligatoirement et se dispositions s’appliquent à la lettre. Dans le cas de doute, le bénéfice du doute doit aller en faveur de la convention».
C’est ainsi que s’exprimait M. le juge Leatare Roy, de la Cour des sessions de la paix, à Québec, en condamnant M. Alphonse Dion, de Lévis, a payer une amende pour avoir employé deux ouvriers, MM. Couture et Morin, sachant que ces derniers n’étaient pas munis de leur carte de compétence. (No 18552, C. des Sessions de la Paix, Québec).
La Loi des conventions collectives, de dire le jugement, est devenue la charte du travail dans notre province, et comme elle est d’ordre public, il n‘est pas permis d’y déroger : seule une procédure similaire à sa création peut en changer les dispositions. Des qu’une convention collective existe et qu’elle a été adoptée par le ministre du travail, l’employeur et l’employé, dans les limites de la juridiction territoriale s’y trouvent soumis obligatoirement, et ses dispositions s’appliquent a la lettre.
Des raisons de justice ou d’humanité ne peuvent en empêcher l’application rigoureuse. Et dans le ras ou il y aurait un doute sur l’application d’une de ses parties, ce doute devra être donne en faveur de la Convention et dans son sens général.
En l’espèce l’accusé, qui demeure à Levis a utilisé les services de deux salariés pour des travaux de peinture de très peu d’importance et ce, après qu’avis lui eut été fourni par le secrétaire du Comité Conjoint que les deux ouvriers n’avaient pas de carte de compétence.
La défense s’est basée sur le fait que l’un des ouvriers, Couture, avait obtenu en 1938 un certificat de compétence (la plainte logée contre l’accusé demande une condamnation parce qu’il aurait utilisé les services de ces deux hommes sans que ceux-ci aient été munis d’une carte de compétence suivant les dispositions de la loi) et l’on a versé au dossier en date du 20 juin 1938 un reçu de $2.00 de l’Union Catholique des Peintres pour droit d’entrée; un autre du même montant en date du 2 juin; un livret de contribution, une carte identification du 7 juin 1933 par l’Union Catholique ded Peintres de Québec; un autre du mois de juillet 1931 pour $1.00 de la même Union; un autre sans date ni montant portant le No 7045 de la Fédération des Métiers du bâtiment de Montréal; un autre sans date permis temporaire jusqu’au 2 juin 1938 du Comité Conjoint de l’Industrie; un autre du 10 juillet 1938 de l’Union Catholique; ce permis devait être échange contre la carte de compétence.
La loi qui s’applique à ces conventions est le chapitre 49 de 1 Geo VI, 1937 et la section 25 référé au certificat de qualification obligatoire pour les salariés du métier, etc. Il doit être émis par le bureau des examinateurs et il est loisible au Comité, sous certaines restrictions, de permettre à une association de salariés d’émettre des certificats de qualification. La section 34 défend a un employeur d’utiliser les services d’un salarie qui n’a pas obtenu un certificat. (L’amende, soit sous l’article 46 ou l’article 48 ne doit pas excéder $5.00).
La présente convention est devenue obligatoire par l’Arrêt Ministériel No 1832, du 6 mai, 1940.
Or, l’article 22 vise les cartes de compétence dont l’émission a été faite par des organisations ouvrières reconnues par le ministre du Travail pourvu que telle émission ait eu lieu avant le 18 mars 1938. C’est apparemment sur cet article qu’est basé la première partie de la défense de l’accusé.
Or, quatre de ces reçus sont d’une date subséquente au mois de mars 1938 et par suite doivent être ignorés.
Les trois autres l’un est du mois de juin 1933 qui est une carte d’identification de l’Union Catholique des peintres. Aucun montant ne semble avoir été versé à cette date de juin 1933 ; l’autre est de l’Union Catholique des peintres, du 4 juillet 1931 pour $1.00 de droit d’entrée ; le troisième est de la Fédération Nationale des métiers de Montréal, no porte aucune date et aucun montant.
II incombait à l’accusé de prouver d’abord que ces trois exhibits équivalent à des certificats de compétence, que ces sociétés reconnaissent aujourd’hui le nommé Octave Couture comme l’un de leurs membres et qu’ensuite sous l’article 22 ces organisations sont reconnues comme « bonafide » par le Ministre du Travail. Cette preuve n’a pas été tentée.
Le deuxième élément de défense est qu’Octave Couture n’a travaillé que peu longtemps à la peinture. Cette théorie ne peut tenir devant les dispositions de la loi et des règlements : ce serait une invitation a la violation indirecte de la loi.
Quant a Alf. Morin il serait plutôt journalier et travaillant pour l’accusé tantôt comme commis ou comme manœuvre. Il aurait travaille à la peinture mais aussi fait d’autres travaux. La mémo remarque s’applique.
Sous les circonstances je suis obligé de trouver l’accusé coupable et je le condamne à $1.00 d’amende et les frais ou huit jours de prison.
(Cette décision de la Cour date du 27 août 1940).
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