Automobile en contrebande

L’automobile était entrée en contrebande

Le juge Surveyer : Le vendeur n’avait pas le droit de recouvrer le montant d’un billet donné en paiement

Le défendeur se voit refuser les frais parce qu’il savait que la transaction était illégale

10 juin 1925, Montréal – La vente d’un objet qui, à la connaissance du vendeur et de l’acheteur, est entré en contrebande dans le pays, est prohibée, et le vendeur ne peut recouvrer les prix de cette vente dont la considération est illégale. C’est ce que vient de maintenir l’honorable juge Surveyer, de la Cour Supérieure, en renvoyant une action intentée par Guy McNamara, de Granby, à C. W. Miller, commerçant d’automobile du même lieu.

L’honorable juge Surveyer, en rendant jugement, exposa succinctement les faits de la cause. Les deux parties avaient acheté conjointement une automobile qui était, à leur connaissance, entrée en contrebande au Canada, et sur laquelle les droits de douane n’avaient pas été payés. Subséquemment, le demandeur NcNamara vendit au défendeur Miller sa part dans cette automobile et reçut en paiement un billet. C’est le montant de ce billet que réclamait, par son action, le demandeur McNamara. Le défendeur Miller refusait de la payer, prétendant que la considération du marché était illégale. Il était aussi en preuve que l’automobile avait été saisie par les agents de la douane, après que le défendeur en fut devenu le seul propriétaire.

L’article 219 du chapitre 48 des Statuts Révisés du Canada, dit l’honorable juge Surveyer, en abordant les questions de droit qui se posaient, dans la cause, décrète que, si quelque personnes sciemment reçoit, garde, cache, achète, vend ou donne en échange des effets illégalement importés au Canada, que ces effets soient ou non frappés de droits ou que les droits légitimes aient ou n’aient pas été acquittés, ces effets, s’ils sont trouvés, sont confisqués et peuvent être saisis.

Dans cette cause, continue l’honorable juge Surveyer, l’automobile fut saisie après que le défendeur fut devenue le seul propriétaire, comme le prouve le billet. Ou le demandeur, poursuit la cour, avait vendu sa part dans cette automobile avec la garantie légale qui, étant de la nature même du contrat de vente s’y trouve implicitement, et alors, il est responsable de l’éviction du défendeur, ou bien il l’avait vendue sans garantie, les deux parties sachant que le contrat était illégal, et, dans ce cas, la considération de ce contrat étant immorale, il ne peut recouvrer le montant du billet.

La vente d’un article entrée au Canada en contrebande, dit à ce propos l’honorable juge Surveyer, en s’appuyant sur une forte jurisprudence, est prohibée, et le vendeur ne peut recouvrer le prix de sa vente ou le montant d’un billet dont elle a été la considération.

La cour renvoya par suite l’action, mais comme le défendeur avait été partie à cette transaction illégale, elle le jugea qu’il n’avait pas droit à aucun frais. Jugement fut rendu en conséquence déboutant le demandeur de son action, mais sans frais.

automobile en contrebande
Rue Saint-Louis de Montréal. Image: Histoire-du-Québec.ca.

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