Assurance – accident au Québec
Une intéressante décision au sujet d’une assurance contre les accidents vient d’être rendue par l’honorable juge Bond de la Cour Supérieure dans une cause de Patrick Dennis Murphy contre la Merchant Casualty Insurance Company.
Murphy réclamait une indemnité de $137 pour une incapacité de travail qui lui était résultée d’un accident qu’il avait subi le 19 août 1926. En soulevant un fardeau, il eut l’annulaire de la main droite écrasé. Il prétendait que par suite, il avait été incapable de travailler pendant une longue période de temps et qu’il avait droit à une indemnité de $25 par mois en vertu d’une police d’assurance que la défenderesse avait émise en sa faveur.
La défenderesse plaidait que le demandeur avait négligé de faire soigner son doigt le 19 août et qu’il avait continué à travailler jusqu’au 25 août, sans se soigner. De l’infection s’était mise dans le doigt, il en résulta malgré les traitements médicaux subséquents un empoisonnement de sang. Dans ces circonstances, la défenderesse soutenait que le demandeur n’avait droit qu’à une indemnité de $12.50 par mois, et ce pour deux mois seulement et elle offrait de payer une somme de $21, après avoir déduit du total $2.00 pour une prime due par le demandeur et $2.00 pour une prime due par le frère du demandeur. Elle soutenait aussi que l’action était prématurée parce qu’elle n’avait pas reçu d’avis de réclamation conformément aux stipulations de la police.
La preuve révélait que la défenderesse avait reçu deux rapports d’incapacité et un certificat de médecin et qu’elle avait envoyé au défendeur un chèque pour $21. Dans ces circonstances, la Cour jugea que l’avis de réclamation était suffisant.
La preuve révélait aussi que le certificat du médecin mentionnait un empoisonnement de sang de même que les deux rapports d’incapacité. Par suite la réclamation du demandeur était sujette à une des clauses de la police qui stipulait une indemnité de 2.50 par mois et le demandeur avait droit à une somme de $25 pour deux mois d’incapacité.
La compagnie défenderesse cependant n’avait pas le droit de déduire du montant qu’elle avait offert de payer au demandeur une prime de $2.00 due par le frère de ce dernier, bien qu’elle pouvait légalement retenir la prime du demandeur.
Jugement fut rendu en conséquence pour la somme de $23 avec intérêt et dépens d’une action de cette classe.
Lundi, 26 décembre 1927, texte paru dans le journal Le Canada.
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